TITRE V — PERTE DES DROITS › Section 3 — De la déchéance
Article 30
Lorsque deux (2) ans après l'octroi d'une licence obligatoire, il n'a pas été remédié au défaut ou à l'insuffisance de l'exploitation de l'invention brevetée, pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la juridiction compétente, peut sur demande du ministre intéressé ou après consultation du ministre chargé de la propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet d'invention.