TITRE V — PERTE DES DROITS › Section 3 — De la déchéance
Article 29
La déchéance d'un brevet d'invention intervient automatiquement en cas de non acquittement des droits prévus à l'article 9 ci-dessus.
Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de la date anniversaire du dépôt, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet, pour s'acquitter des droits dûs auxquels s'ajoute une pénalité de retard fixée par la réglementation en vigueur.
Néanmoins, sur demande motivée du titulaire formulée au plus tard six (6) mois après l'expiration du délai précité, les services chargés de la propriété industrielle peuvent décider de restaurer le brevet d'invention après paiement des droits dûs et d'une pénalité de restauration fixée par la réglementation en vigueur.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.