TITRE IV — TRANSMISSION DES DROITS › Section 2 — De la licence obligatoire
Article 25
Toute personne peut, à tout moment, après l'expiration d'un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d'un brevet, ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d'invention, obtenir auprès de la juridiction compétente, une licence d'exploitation pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation.
La licence obligatoire ne peut être accordée, qu'après vérification de la réalité du défaut ou de l'insuffisance d'exploitation et s'il n'existe pas des circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d'exploitation de l'invention brevetée, appréciées suivant les critères et us communément admis.
L'importation du produit objet du brevet ne constitue pas une circonstance justificative.