TITRE III — DEPOT, EXAMEN, DELIVRANCE ET PUBLICATION
Article 21
La délivrance du brevet d'invention est effectuée sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Les formalités de dépôt de demandes de brevets d'invention auprès des services chargés de la propriété industrielle ainsi que les délais, modalités et procédure relatifs à l'examen, la délivrance, Ja publication, prévus dans le présent décret législatif, sont déterminés par voie réglementaire.