TITRE III — DEPOT, EXAMEN, DELIVRANCE ET PUBLICATION
Article 20
La demande ou le brevet d'invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
L'invention doit être décrite d'une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée et pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Une demande de brevet doit contenir une ou plusieurs revendications claires et concises qui définissent l'invention dont la protection est demandée et qui doivent être étayées par la description.