TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 4 — Des inventions de service
Article 16
Est considérée comme invention de service, l'invention faite par une ou plusieurs personnes dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur est explicitement confiée.
Dans ce cadre et à défaut d'une convention particulière entre l'organisme et l'inventeur, le droit à l'invention appartient à l'organisme.
Si l'organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l'inventeur.
En tout état de cause, conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 ci-dessus, le ou les auteurs de l'invention ont le droit à la mention de la qualité d'inventeur.