TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Du certificat d'addition
Article 15
Le breveté a, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites.
Chaque demande de certificat d'addition donne lieu à l'acquittement des droits y afférents.
Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.