TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des droits conférés
Article 14
Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d'une demande de brevet d'invention ou à la date d'une priorité valablement revendiquée : fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l'invention protégée par le brevet; avait fait des préparatifs sérieux en vue d'une telle fabrication ou d'un tel emploi ; aura malgré l'existence dudit brevet d'invention, le droit de continuer son activité.