TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des droits conférés
Article 12
Les droits découlant d'un brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.
Ces droits ne s'étendent pas : 1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique; 2°) aux actes concernant le produit couvert par ce ou ces titres, après que le produit ait été licitement mis dans le commerce; 3°) à la présence ou à l'utilisation de produits à bord de navires, d'engins spatiaux ou d'engins de locomotion aérienne ou terrestre étrangers, qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l'espace aérien ou sur le territoire national.