TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des droits conférés
Article 11
Sous réserve de l'article 14 ci-dessous, le brevet confère à son titulaire, le droit : de fabriquer ainsi que d'utiliser, de mettre dans le commerce ou détenir à ces dernières fins, le produit couvert par le brevet, d'employer, mettre dans le commerce le procédé objet de l'invention brevetée, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en œuvre du procédé ; d'interdire à toute personne d'exploiter industriellement l'invention objet du brevet, sans son autorisation.