TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des droits conférés
Article 10
Le droit au brevet d'invention appartient à l'auteur d'une invention telle que définie aux articles 3 à 8 ci-dessus, ou à son ayant cause.
Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d'invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d'être mentionnés dans la demande de brevet d'invention.
Si le ou les déposants ne sont pas l'inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet, dans ce cas, le ou les inventeurs ont le droit d'être mentionnés comme tels dans le brevet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5