TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus, est faite par l'investisseur.
Elle indique notamment : le domaine d'activité; la localisation; les emplois créés; la technologie utilisée ; les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements; les conditions de préservation de l'environnement ; la durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement; les engagements liés à la réalisation de l'investissement.
S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur.
Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout élément justificatif.