TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi par l'Agence. 10 octobre 1993 Sauf cas de force majeure, en cas de non respect des dispositions du présent décret législatif, les avantages accordés sont retirés partiellement ou totalement dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur.