TITRE IV — AUTRES AVANTAGES
Article 37
Peuvent bénéficier, pendant une période de cinq ans, susceptible d'être prolongée, d'une prise en charge par l'Etat de 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre de la 2ème équipe, de 75% au titre de la 3ème équipe et de 100% au titre de la 4ème équipe, les activités ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date de promulgation du présent décret législatif une 2ème, 3ème DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 ou 4ème équipe pour optimiser l'utilisation de leur capacité de transformation et de service.
Cet avantage est accordé par décision de l'Agence.