TITRE III — REGIMES PARTICULIERS › Chapitre 2 — Investissements réalisés dans les zones franches
Article 32
Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.
Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.