TITRE III — REGIMES PARTICULIERS › Chapitre 2 — Investissements réalisés dans les zones franches
Article 28
Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous: droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation; contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale on Algérie.