TITRE III — REGIMES PARTICULIERS › Chapitre 2 — Investissements réalisés dans les zones franches
Article 25
Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en œuvre dans des zones du territoire national, appelées zones franches, où les 10 octobre 1993 opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées.
Dans ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie.