TITRE III — REGIMES PARTICULIERS › Chapitre 1 — Investissements réalisés dans les zones spécifiques
Article 22
Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants : exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC); exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de
(5) cinq ans et maximum de (10) dix ans. réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa ler ci-dessus; en cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus; prise en charge partielle ou totale par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
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"Art. 22. Sur décision de l'agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent … (sans changement jusqu'à) … dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de cinq (05) ans et maximum de dix (10) ans.
En cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAP (le reste sans changement).