TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.
Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.
La convention d'investissement est conclue après approbation du conseil du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.