TITRE I — LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Article 8
Les intermédiaires en opérations de bourse doivent présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, les garanties et cautions à présenter, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants et de leurs agents ainsi que la sécurité des opérations de leur clientèle.
Un règlement de la commission précisera l'ensemble de ces conditions.