TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 48
La commission peut suspendre, pendant une durée ne dépassant pas cinq jours francs, les opérations en bourse en cas d'évènement majeur entraînant un dysfonctionnement de la bourse ou des mouvements erratiques des cours de bourse.
Lorsque cet évènement nécessite une suspension supérieure à cinq jours francs, la décision est du ressort exclusif du ministre chargé des finances.