TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 42
La commission examine le projet de notice soumis au visa préalable et indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
La commission peut également demander toute explication ou justifications concernant les informations contenues dans le projet de notice.
Si les demandes de modification ne sont pas satisfaites, la commission peut refuser son visa.
La commission dispose d'un délai de deux mois pour accorder ou refuser son visa ou demander des informations complémentaires ou des modifications.