TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 40
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des investisseurs en valeurs mobilières, le président de la commission peut demander au tribunal qu'il soit ordonné aux responsables de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Il communique une copie de sa demande au parquet à toute fin de droit.
Sans préjudice des poursuites pénales, l'instance judiciaire compétente statue en référé et peut prendre même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas d'infractions pénales, le président de la commission peut se constituer partie civile.