TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE › Chapitre 2 — Missions et attributions › Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 39
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leur fonction, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
Les agents extérieurs à qui la commission peut faire appel sont astreints à l'obligation édictée à l'alinéa ci-dessus.