Section 6 — Modifications du capital social 15 Paragraphe 1 J Augmentation du capital
Article 715
ter 5. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au précédent article.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance Art. 715 ter 6. -Toute autre rémunération, que celle prévue aux statuts, ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire.
Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
Art. 715 ter 7. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait, à l'assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, dans les comptes consolidés de l'exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 715 ter 8. La modification des statuts exige l'accord de tous les associés commandités et la majorité des deux tiers du capital des commanditaires.
La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée par les gérants.
Art. 715 ter 9. Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
Ils sont responsables des fautes personnelles commises en l'exécution de leur mandat.
Art. 715 ter 10. - La transformation de la société en commandite par actions en société par action pu en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire avec l'accord de la majorité des associés commandités ».