Section 6 — Modifications du capital social 15 Paragraphe 1 J Augmentation du capital
Article 715
bis 55. Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que se soit, peut être soumise à l' agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative, en vertu de la loi ou des statuts.