Section 6 — Modifications du capital social 15 Paragraphe 1 J Augmentation du capital
Article 715 ter
La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut figurer Jans la dénomination sociale.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés par actions sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 610 à 673 ci-dessus.
Art. 715 ter 1. - Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés par actions.
Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la société.
Art. 715 ter 2. L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance.
Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance.
Les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs des sociétés par actions sont applicables.
Art. 715 ter 3. L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Art. 715 ter 4. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration des sociétés par actions.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1993 : صُحّح «le conseil administration» إلى «le conseil d'administration»، والتصحيح مطبق أعلاه.