TITRE III — CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Article 17
Les activités prioritaires ouvrant droit à l'octroi des avantages prévus par la législation en vigueur sont définies en annexe 2 du présent décret législatif.
Les bonifications du taux d'intêret prises en charge sur les crédits prévus en annexe 4, sont accordées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret: sur les crédits à long terme destinés aux activités, projets investissements déclarés prioritaires selon le tableau figurant en annexe 3, sur les crédits octroyés pour l'acquisition et la construction d'un logement urbain ou rural à usage familial.
Les annexes 2 et 3 du présent décret législatif demeurent en vigueur pour la période à moyen terme visée à l'article 3, sous réserve de modifications éventuelles par les lois annuelles de planification.