Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Il est créé à la section 2, titre I, de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées un article 87 bis rédigé comme suit :
Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés de droit algériens disposent à ce titre d'un revenu constitué par : les sommes perçues de la société par ces personnes; un avoir fiscal représentant un crédit ouvert sur le Trésor.
La base de l'avoir fiscal est déterminée au prorata des distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal par rapport au montant total des distributions.
Le montant de l'avoir fiscal est égal à 30% de la base résultant du prorata ci-dessus à raison des sommes effectivement versées par la société.
L'avoir fiscal ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
Le bénéfice de l'avoir fiscal est réservé aux personnes ayant leur domicile réel ou leur siège social en Algérie à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société."