Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Le troisième paragraphe de l'article 87 du code des Impôts Directs et Taxe assimilées est modifié et complété comme suit :
« Art. 87: 1). Les revenus nets (sans changement)....
2) Les bénéfices (sans changement)....
3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent, être évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché.
4) Les revenus des capitaux (le reste sans changement)... ".