Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
L'article 83 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 83. Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d'articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d'articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
L'obligation de tenir le registre susmentionné, ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.
Le registre susvisé (le reste sans changement) ....".