Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 76
Le tableau figurant à l'article 24-1 du code de la TVA est modifié comme suit: << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s'applique :
1) Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS (sans changement) (sans changement) 71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sertis de pierres précieuses, à l'exception des n° 71-13-11-10, 71- 13-19-10 et 71-13-19-20 (sans changement)