Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 75
L'article 24-1 du code de la TVA est modifié comme suit: << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s'applique :
1) Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS (sans changement). 85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits << phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultra-violets ou infra-rouges; lampes à arc, à l'exclusion des articles visés au 8539.22.00 soumis au taux normal de la TVA.
(le reste sans changement) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993