Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 74
L'article 24 du code de la TVA est modifié et rédigé comme suit : << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s'applique :
1) Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 02-07-31-00 à 95-07 .(sans changement). 96-01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'aninaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) à l'exception du corail (soumis au taux normal de la TVA). 96-02-00-90 Ecume de mer, ambre et jais (le reste sans changement)..........