Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
L'article 67 du code des Impôts Directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 67. Sont considérés comme des salaires pour l'établissement de l'impôt :
1) les rémunérations (sans changement)
2) les sommes perçues (sans changement) .........
3) les indemnités, (sans changement) .........
4) les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs;
5) les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistanat à titre vacataire."