Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 63
Les dispositions de l'article 9-17ème du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'exonération des marchandises expédiées, à titre de dons au Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou Œuvres à caractère humanitaire agréées sont complétées comme suit : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 16 (sans changement).
17) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou Oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
Les modalités d'application de la présente mesure seront fixées par voie réglementaire."