Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 62
Les dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 9 du code de la TVA sont modifiées et rédigées comme suit: << Art. 9. Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 9) (sans changement). ............ ;
10) les voitures de tourisme neuves dont la puissance fiscale ne dépasse pas dix (10) chevaux-vapeur ainsi que les véhicules neufs, d'un poids en charge maximal ne dépassant pas 2500 kg acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (03) ans à compter de sa date d'acquisition;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre quatre (04) et cinq (05) ans, à compter de sa date d'acquisition;
c) aucun reversement n'est exigé après cinq (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxe.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions de paragraphe 10 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents.
11) les voitures de tourisme neuves dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux-vapeurs, acquis tous les cinq
(05) ans, par les enfants de chouhada handicapés moteurs la situation du handicapé moteur est appréciée selon les lois et règlements en vigueur.
Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus s'appliquent en cas de cession des véhicules visés par le présent paragraphe."