Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Le premier paragraphe de l'article 15 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 15-1. Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.500.000 DA s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 800.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité d'un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si le chiffre d'affaires global annuel de ce contribuable n'excède pas 1.500.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 800.000 DA. Les chiffres d'affaires annuels de 1.500.000 et 800.000 DA s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil et de tabacs et allumettes sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.
(le reste sans changement)........".