Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 56
L'article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 145-1. Les cartes d'immatriculation automobile des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit: 1./ pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur: 300 DA.
Toutefois, cette taxe n'est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint CARACTERISTIQUES 1.
Véhicules de tourisme de 2 à 6 CV de 7 à 10 CV de plus de 10 CV Véhicues utilitaires de charge utile : : :
Jusqu'à 500 kg de 501 kg à 1.500 Kg Véhicules utilitaires de charge utile : de 1.501. à 2.500 Kg de 2.501 à 4.000 Kg Supérieure à 4.000 Kg Engins roulants des travaux publics obligatoirent immatriculés : lère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie Engins agricoles immatriculés REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 13 d'une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60% au moins est reconnue. 2./ pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV .400 DA.
- de 5 à 9 CV .500 DA. à partir de 10 CV .600 DA. 3./ pour les tracteurs 400 DA. 4/ pour les engins roulants de travaux publics...........1.000 DA.
Les duplicata de ces cartes d'immatriculation automobile donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe acquittée sous forme de timbre fiscal d'un montant de: 200 DA.
La taxe visée (sans changement jusqu'à)... du propriétaire du véhicule.
II. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont le montant est fixé à deux cents dinars (200 DA)».