Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 55
L'article 144 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 144. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 100 DA, est acquitté à la diligence du candidat par l'apposition d'un timbre mobile sur la demande qu'il adresse à l'autorité compétente.
Les permis de conduire des véhicules ci-dessus visés donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe de 400 DA. La délivrance de leur duplicata donne lieu à la perception de 200 DA.
La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs donne lieu au paiement d'une redevance de 150 DA acquittée par l'apposition d'un timbre mobile d'un montant équivalent, à la charge du demandeur».