Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 43
L'article 128 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 128-1. - Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux personnes résidant en Algérie et sortant du territoire national, en empruntant la voie aérienne ou maritime sont soumis à une taxe de 10%.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 300 DA pour chaque voyageur muni d'un passeport et se rendant à l'étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour les nationaux titulaires de la carte de frontalier lorsqu'ils se rendent dans les pays limitrophes.
Le produit de la taxe est versé au budget de l'Etat. Les modalités de recouvrement seront précisées, en temps que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget.
- 2 à 8 ..........(sans changement)................".