Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 41
L'article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 100-1. Les titres de quelque nature qu'ils soient signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 5 DA et n'excédant pas 10 DA... .0,50.DA; sommes supérieures à 10 DA et n'excédant pas 50 DA 1,00 DA; -- sommes supérieures à 50 DA et n'excédant pas 100 DA 2,00 DA; au-delà de 100 DA, en sus par fraction de 100 DA 1,00 DA.
II. Sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de 1 DA:
1. les pièces comportant reçu pur et simple libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs (sans changement).....
2. les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué chez un banquier (sans changement)."