Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Réclamations << Art. 266. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus en matière de taxe foncière."
Article 31
Il est créé sous le Titre I de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées un impôt sur le patrimoine dont les articles sont rédigés comme suit:
TITRE I IMPOT SUR LE PATRIMOINE Section 1 Champ d'application <<< Art. 274. - Sont soumises à l'impôt sur le patrimoine:
1) les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d'Algérie ;
2) les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au ler Janvier de chaque année ».
Section 2 Assiette de l'impôt <<< Art. 275. L'assiette de l'impôt sur le patrimoine est constituée par la valeur nette, au ler Janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 274 ci-dessus.
La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte sur l'ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine». << Art. 276 1. Sont assujettis obligatoirement à déclaration les éléments du patrimoine ci-après : les biens immobiliers bâtis et non bâtis, les droits réels immobiliers, les biens mobiliers tels que : * les véhicules particuliers automobiles d'une cylindrée supérieure à 1.800 cm3 et motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3; * les yachts, bâteaux de plaisance, * les avions de tourisme, * les chevaux de course.
2) Ne sont pas assujettis obligatoirement à déclaration les éléments du patrimoine ci-dessous : les meubles meublants, les bijoux et pierreries, or et métaux précieux, les autres meubles corporels dont notamment : * les créances, dépôts et cautionnements, * * les contrats d'assurances en cas de décés, * les rentes viagères». << Art. 277. Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les dispositions fixées par l'article 53 du code de l'enregistrement et à condition :
1) que la constitution de l'usufruit résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit;
2) que le démembrement de la propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur ne soit pas l'une des personnes visées à l'article 44 du code de l'enregistrement;
3) que l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ait été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux Wilayas, aux Communes, aux Etablissements Publics à caractère Administratif, Etablissements Hospitaliers et aux Associations de bienfaisance».
Section 3 Biens exonérés <<< Art. 278. La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées n'est pas comprise dans l'assiette de l'impôt». <<< Art. 279. Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires». << Art. 280. Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt.
Sont considérés comme des biens professionnels : les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale; les parts et actions de sociétés». << Art. 281. - Ne sont pas considérées comrne des biens professionnels, les parts ou actions de société ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Section 4 Evaluation des biens << Art. 281bis. --Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle.
Lorsque la valeur vénale des immeubles bâtis ou non bâtis ne peut être déterminée, l'évaluation s'effectue suivant les modalités définies par voie réglementaire». << Art. 281 ter. La base d'évaluation des biens meubles est celle résultant de la déclaration détaillée et estimative des parties conformément aux dispositions de l'article 32 du code de l'enregistrement.
Toutefois, en ce qui concerne les meubles meublants, les bijoux, pierreries, or et métaux précieux ainsi que les autres meubles corporels non soumis obligatoirement à déclaration, ils sont évalués forfaitairement à 10% de la valeur nette totale des autres éléments du patrimoine assujettis à déclaration». << Art. 281- quater. En cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du code de l'enregistrement élargie à deux membres de l'APW, peut être saisie pour avis».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 9 Section 5 Dettes déductibles << Art. 281- quinquiès. - Les dettes grevant le patrimoine des contribuables viennent en déduction pour la détermination de la base imposable». << Art. 281-sexiès. Sont notamment déductibles, en ce qui concerne les biens immobiliers, les emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers dans la limite d'un montant égal au capital restant dû au ler Janvier de l'année d'imposition, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date.
En outre, sont également déductibles les dettes hypothécaires, à l'exception de celles visées à l'article 42 du code de l'enregistrement». << Art. 281- septiès. Pour les biens mobiliers, les dettes déductibles sont celles prévues par les articles 36 à 46 du code de l'enregistrement en matière de mutation par décès. << Art. 281. octiès. Les dettes admises en déduction doivent être dûment justifiées et détaillées dans la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur le patrimoine».