Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 30
Le sous-titre II du titre V de la partie II du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est réaménagé comme suit:
SOUS-TITRE II.
TAXES D'ASSAINISSEMENT Section 1 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères << Art. 263. Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, une taxe annuelle d'enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties." <<< Art. 263 bis. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers.
La taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement." << Art. 263 ter. Le montant de la taxe est fixé comme suit: 150 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 200 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 400 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 500 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 1.000 DA à 2.000 DA, déterminé par arrêté du Président de l'APC et approuvé par l'autorité de tutelle, par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé générant un degré de pollution supérieur à celui des catégories ci-dessus, quel que soit le nombre d'habitants de la commune où il est situé."
Section 2 Taxe de déversement à l'égout << Art. 264. Il est prélevé au profit des communes dotées d'un réseau d'égouts, une taxe de déversement à l'égout sur toutes les propriétés bâties." <<< Art. 264 bis. La taxe de déversement à l'égout est établie périodiquement au nom de l'abonné par l'organisme ou l'entreprise chargé de la distribution de l'eau potable et industrielle.
L'organisme ou l'entreprise de distribution d'eau potable et industrielle est chargé de collecter et de verser le produit de cette taxe au Receveur des Contributions Diverses de la Commune dont relève l'abonné.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'équipement et des finances précisera en tant que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent article." << Art. 264 ter. Le tarif de la taxe est fixé à 10% du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées."