Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Calcul de l'impôt
Article 281
noniès. Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
Fraction de la valeur Taux nette taxable du patrimoine applicables Inférieure ou égale à 6 millions de DA 0% de 6.000.001 à 7.000.000 de DA 0,5% de 7.000.001 à 8.000.000 de DA 1% de 8.000.0001 à 10.000.000 de DA 1,5% de 10.000.0001 à 12.000.000 de DA 2% de 12.000.001 à 15.000.000 de DA 2,5% de 15.000.001 à 20.000.000 de DA 3 % de 20.000.001 à 30.000.000 de DA 3,5% de 30.000.001 à 40.000.000 de DA 4 % de 40.000.001 à 60.000.000 de DA 4.5% supérieure à 60.000.000 de DA 5% << Art. 281 deciès. Les redevables qui, à raison des biens situés hors d'Algérie, ont acquitté un impôt équivalent à l'impôt sur le patrimoine peuvent imputer cet impôt sur celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens».
Section 7 Obligations des redevables
« Art. 281 undeciès. Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mai de la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès de l'inspection des impôts directs de leur domicile». << Art. 281- duodeciès. La déclaration visée à l'article précédent doit être souscrite pour la première fois au plus tard le 31 Mai: de l'année 1993 pour les contribuables dont la valeur nette du patrimoine excède 5 millions de dinars au premier Janvier de ladite année; de l'année 1995 pour tous les contribuables quelle que soit la valeur nette de leur patrimoine. << Art. 281-terdeciès. En cas de décès du redevable, le délai de déclaration visé à l'article précédent est porté à six mois à compter de la date du décès». << Art. 281-quaterdeciès. Les personnes possédant des biens en Algérie sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger peuvent être invités par l'administration fiscale à désigner, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande qui leur est faite, un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt».
Section 8 Sanctions <<Art. 281- quindeciès. Le défaut de souscription de la déclaration de l'impôt sur le patrimoine donne lieu à une taxation d'office.
La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est porté à soixante jours dans le cas où les biens imposables résultent d'une succession».
Section 9 Dispositions diverses << Art. 281 sexdéciès. Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l'impôt sur le patrimoine est soumis aux règles de contrôle, de sanctions, de recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées».