Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
L'article 159-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 159-1 - Les droits doivent être acquittés, dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domiciledes personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables."
2) Chaque versement ........... (le reste sans changement). ».