Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
L'article 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : <<< Art. 156-1 (sans changement).
2) La retenue (sans changement jusqu'à) civile précédente.
Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations ou les travaux sont accompagnés ou précédés d'une vente de fournitures d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération de vente soit facturée distinctement.
Toutefois, les intérêts versés..... (le reste sans changement)....".