Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 173
Les engageinents financiers extérieurs contractés par l'Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses prévues au budget de l'Etat. pris en charge sur les ressources du Trésor.
A cet effet, il est ouvert un compte d'affectation spécial sous le n° 302-073 intitulé < Dépenses au titre des engagements extérieurs de l'Etat ».
Ce compte retrace:
En dépenses : les débours résultat des engagements extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques; les debours en exécution de garanties données par l'Etat sur des emprunts extérieurs.
En recettes : les dotations budgétaires; les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l'Etat.
Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l'article 147 de la lor nº 90-36 du 18 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
DISPOSITIONS FINALES
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
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<< Art. 173. Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l'Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l'Etat, pris en charge sur les ressources du trésor.
A cet effet, il est ouvert un compte d'affectation spécial sous le n° 302-073 intitulé 66 Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l'Etat ".
Ce compte retrace: * En dépenses : les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques; les débours en exécution de garanties données par l'Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs. * En recettes : les dotations budgétaires; les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l'Etat.
Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l'article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.