Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 170
Est assimilée à une créance de Trésor étrangère à l'impôt, toute créance résultant de la cession de biens appartenant à des personnes morales de droit privé, ou de l'octroi de prêts par ces dernières, et dont le non recouvrement laisse à la charge du Trésor une obligation financière quelconque.
Les modalités pratiques d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.