Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 169
L'article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance No. 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit: << Art. 32. Les opérations financières du fonds spécial d'indemnisation sont retracées dans les écritures du compte d'affectation spéciale nº 302-029 ouvert dans les écritures du Trésor.
Elles comprennent : 1./ En recettes:
a) les contributions des responsables non assurés d'accidents,
b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités,
c) les produit des placements du fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant du trésor.
d) les majorations d'amendes dans le cadre des sanctions en matière d'obligation d'assurance automobile,
e) la contribution des assurés fixée à 3% du montant des primes nettes d'annulation et de taxe, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l'assurance automobile,
f) le concours des organismes d'assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche "Automobile" qu'ils exploitent à due concurrence des dépenses restant à la charge du fonds spécial d'indemnisation,
g) les dotations annuelles du budget de l'Etat.
h) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds spécial d'indemnisation.
La détermination du niveau de ces ressources ainsi que les modalités de leur recouvrement seront prévues par voie réglementaire. 2./ En dépenses :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds spécial d'indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux organismes d'assurance au titre des dossiers qui leur seraient éventuellement confiés en gestion par ses soins,
b) les indemnités des dommages corporels subis par les personnes et des dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques consécutivement aux manifestations troublant l'ordre public et aux actes de terrorisme,
c) les frais de fonctionnement et d'administration du fonds spécial d'indemnisation,
d) les frais engagés au titre des recours ».